Par un arrêt du 27 février 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé la validité des clauses attributives de juridiction comportant une asymétrie entre les parties et a précisé que celle-ci s’apprécie à l’aune de critères autonomes du droit international privé de l’Union européenne.
Par définition, une clause attributive de juridiction asymétrique impose à une partie de saisir exclusivement une juridiction déterminée, tandis qu’elle laisse à l’autre partie la faculté de saisir, à son gré, la juridiction de son choix parmi au moins deux juridictions compétentes.
La Cour de cassation française avait saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin d’apprécier la validité d’une telle stipulation en droit européen.
La CJUE a jugé que l’asymétrie inhérente à une clause attributive de juridiction ne remet pas en cause sa validité, à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la protection des parties faibles (consommateur, travailleur, assuré) ou à une compétence exclusive. De surcroît, cette faculté de saisir plusieurs juridictions demeure circonscrite aux juridictions d’États membres de l’Union européenne ou parties à la convention de Lugano II (Suisse, Norvège et Islande), conformément à l’exigence de prévisibilité et qu’elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent.
CJUE, 27 février 2025, Societa Italiana Lastre, aff. C-537/23.