Par un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a jugé que l’action en rupture brutale des relations commerciales établies était de nature extracontractuelle lorsque le droit de l’Union européenne n’était pas applicable.
En l’espèce, une première société a assigné une seconde société devant les juridictions françaises pour rupture brutale des relations commerciales établies.
La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence que la Cour d’appel avait accueilli aux motifs (i) qu’il existait une relation contractuelle entre les parties, (ii) que le lieu d’exécution de la prestation contractuelle se situait aux Etats-Unis, et (iii) que bien que l’article relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, constitutif d’une loi de police, serait applicable au fond, cette disposition n’emportait pas compétence automatique au profit du juge français.
Toutefois, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au motif que, dans l’ordre international, l’action en rupture brutale des relations commerciales établies est de nature extracontractuelle. Ainsi, les juridictions françaises étaient compétentes pour trancher ce litige au titre du lieu où le dommage allégué a été subi (au siège social de la société victime de la rupture), en application de l’article 46 du CPC.