Par un arrêt du 1er juillet 2025, la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours en annulation formé par la Fédération de Russie contre une sentence arbitrale rendue en faveur de la banque ukrainienne Oschadbank.
Cette sentence, rendue sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage, avait condamné la Russie à verser plus d’un milliard de dollars en réparation de l’expropriation alléguée des actifs de la banque en Crimée. La Fédération de Russie contestait la compétence des arbitres, en particulier au regard de la temporalité des investissements couverts par le TBI Russie-Ukraine de 1998.
La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 7 décembre 2022, que ni l’offre d’arbitrage de l’article 9 du TBI ni la définition de l’investissement de l’article 1er du même TBI ne prévoyaient de restriction temporelle. Elle avait jugé que la clause d’application temporelle (article 12) relève du fond, et ne conditionne pas le consentement à l’arbitrage ni, donc, la compétence du tribunal arbitral.
Se conformant à cette analyse, la Cour d’appel confirme que la compétence ratione temporis du tribunal arbitral doit être appréciée uniquement au regard de la date de naissance du différend ; en l’occurrence postérieure à l’entrée en vigueur du TBI. Elle écarte également les autres moyens soulevés par la Russie (incompétence ratione loci et ratione materiae, atteinte à l’ordre public international, manquement à la mission des arbitres, et doute sur leur indépendance).
Cet arrêt constitue une étape importante dans la saga Oschadbank c. Russie. Du point de vue doctrinal, il ne fait que réaffirmer le principe désormais bien établi selon lequel l’offre d’arbitrage contenue dans un TBI doit être interprétée strictement au regard de ses seules dispositions, sans ajout de conditions externes.