Par arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation approuve une cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’action en caducité de contrats interdépendants à l’égard de la partie qui n’a pas été partie ou représentée à l’instance d’annulation d’un contrat interdépendant.
En l’espèce, un protocole transactionnel avait été conclu entre un salarié et une société A, prévoyant d’une part, une indemnisation transactionnelle consécutive à la rupture de son contrat de travail, et d’autre part, une cession concomitante des parts sociales détenues par le salarié dans la société A au bénéfice exclusif de la société B.
Le salarié a assigné la société A en nullité de ce protocole, qu’il a obtenue. Par la suite, il a assigné les sociétés A et B en caducité de la cession des parts sociales, au regard de l’interdépendance du protocole et de l’acte de cession. La Cour d’appel a rejeté sa demande car la société B n’avait pas été attraite à l’instance en annulation du protocole. Le salarié a formé un pourvoi en cassation, au prétexte que la décision prononçant la nullité du premier contrat était opposable à tous et qu’elle devait entraîner la caducité du contrat lié.
La Cour rejette cette argumentation au visa de l’article 1351 ancien du Code civil (1355, actuel) aux termes duquel un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentées à la cause. Il en résulte que « lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation ».