Par deux arrêts du 28 mai 2025, la Cour de cassation a affirmé que l’action du sous-acquéreur contre le fabricant est de nature délictuelle ; la clause de choix de loi contenue dans le contrat entre l’acquéreur et le fabricant lui étant inopposable.
En l’espèce, une société française s’était vu confier la conception et la construction d’une centrale photovoltaïque au Portugal par une autre société, qui a ultérieurement cédé le contrat à sa filiale portugaise. La société française a acquis des panneaux photovoltaïques auprès d’un fabricant allemand au moyen d’un contrat de vente comprenant une clause de choix de loi désignant la loi allemande.
Constatant d’importants défauts de fabrication des panneaux ainsi que des insuffisances de performance de la centrale, la société portugaise (sous-acquéreur) a assigné les sociétés française (acquéreur) et allemande (fabricant), sollicitant notamment la résolution des contrats de vente conclus respectivement entre elle (sous-acquéreur) et l’acquéreur ainsi qu’entre l’acquéreur et le fabricant. Les juges du fond ont, entre autres, déclaré l’action du sous-acquéreur à l’encontre du fabricant irrecevable en application du droit allemand. Le sous-acquéreur a donc formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a considéré qu’en l’absence de tout engagement contractuel du fabricant envers le sous-acquéreur, l’action directe de ce dernier relève bien de la matière délictuelle et la détermination de la loi applicable est régie par le règlement Rome II. De surcroît, la clause de choix de loi contenue dans le contrat entre le fabricant et l’acquéreur n’est pas opposable au sous-acquéreur, tiers au contrat. Ainsi, la loi applicable doit être déterminée objectivement par application de l’article 4 du règlement Rome II, c’est-à-dire celle du pays où le dommage survient, en l’espèce : le Portugal.