L’arrêt du 14 mai 2025 de la Cour de cassation est une illustration de l’articulation du secret des affaires et de l’article 145 du Code de procédure civile aux termes duquel le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de préserver ou d’établir la preuve de faits dont dépendrait l’issue d’un litige.
En l’espèce, par une ordonnance sur requête, un Tribunal de commerce a autorisé la saisie de documents par un Commissaire de justice, sous réserve qu’ils soient déposés sous séquestre provisoire ; la levée du séquestre étant conditionnée à une décision judiciaire contradictoire ou à un accord amiable.
La requise n’ayant pas initié de référé-rétractation dans le délai d’un mois ; la requérante l’a donc assignée devant le juge des référés en mainlevée du séquestre et communication des documents. La défenderesse s’y est opposée, invoquant le secret des affaires.
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond ayant retenu, au visa de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du Code de commerce, que lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant.