Arbitrage sportif : vers un contrôle renforcé des sentences arbitrales au regard de l’ordre public de l’Union

Par un arrêt du 1er août 2025 rendu dans l’affaire RFC Seraing, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif des sentences arbitrales au regard de l’ordre public de l’Union.

La Cour a jugé que lorsqu’une sentence est rendue dans un litige relatif à une activité sportive constituant une activité économique sur le territoire de l’Union, et qu’aucun recours direct n’est possible devant une juridiction d’un État membre, les particuliers doivent pouvoir obtenir d’une juridiction nationale, y compris à titre incident, une vérification de la compatibilité de la sentence avec les principes et dispositions de l’ordre public de l’Union.

Au paragraphe 86, la Cour souligne que ce contrôle ne peut être minimaliste : il doit porter non seulement sur l’interprétation des normes de l’Union, mais aussi sur leurs conséquences juridiques et, le cas échéant, sur la qualification juridique des faits retenus par l’arbitre.

Si la Cour ne remet pas en cause l’arbitrage sportif en tant que tel, elle précise que celui-ci, souvent imposé comme condition d’accès à l’activité, ne peut fonctionner comme un mécanisme permettant d’éluder les garanties fondamentales du droit de l’Union. Cette exigence vaut même lorsque le siège de l’arbitrage est situé hors de l’Union, comme c’est le cas pour le TAS en Suisse.

Cette position s’écarte de l’approche traditionnellement retenue par certaines juridictions, notamment françaises, qui privilégient un contrôle restreint au stade de l’exequatur. L’arrêt introduit ainsi une exigence plus large de contrôle de conformité au droit de l’Union, confirmant la place centrale de l’ordre public de l’Union dans l’articulation entre arbitrage et droit européen.

CJUE, Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 1 août 2025, Affaire C-600/23 , Royal Football Club Seraing.

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