Par un arrêt du 9 avril 2025, la Cour de cassation a précisé les modalités de réparation d’un préjudice résultant d’une pratique commerciale déloyale.
En l’espèce, des chauffeurs de taxi ont assigné la société Uber France aux fins d’engager sa responsabilité civile pour concurrence déloyale aux motifs que le service UberPop avait été instauré en violation des règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux.
La Cour d’appel de Paris a fait droit à leur demande et a condamné la société Uber France à réparer le préjudice économique des demandeurs. Elle a retenu que le montant du préjudice pouvait être calculé en tenant compte de l’avantage indu de l’auteur des actes de concurrence déloyale, proportionnellement aux volumes d’affaires respectifs des parties affectées. Un pourvoi en cassation a été formé.
La Cour de cassation a rappelé qu’il était possible d’évaluer le préjudice économique en tenant compte de l’avantage indu que l’auteur de la pratique a obtenu, proportionnellement aux volumes d’affaires respectifs des parties affectées par ces actes. Toutefois, elle a censuré l’arrêt d’appel car les juges du fond avaient constaté que les chauffeurs de taxi n’avaient pas subi de baisse de leurs chiffres d’affaires durant la période d’activité du service UberPop. Malgré ce constat, la Cour d’appel avait calculé les dommages-intérêts en réparation du préjudice économique sur la base de l’avantage indu de la société Uber France et du « trouble commercial ». Or, la méthode de calcul de l’avantage indu (susmentionnée) ne pouvait s’appliquer pour indemniser un préjudice économique dès lors que ce préjudice n’était pas certain.
La Cour a néanmoins rappelé que le « trouble commercial » peut justifier une condamnation au titre d’un préjudice moral (irréfragablement présumé), mais pas au titre d’un préjudice économique si aucun gain manqué ou de perte de chance de réaliser un gain n’ont été établis.