Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends

Le décret du 18 juillet 2025 consacre le principe de coopération entre le juge et les parties, afin d’inciter le recours aux modes amiables de règlement des différends. Il a profondément refondu le Livre V du             Code de procédure civile qui regroupe désormais toutes les dispositions concernant les modes de résolution amiable des différends, qu’il soient conventionnels ou judiciaires. Ce décret est entré en vigueur le 1er septembre 2025 et est, pour l’essentiel, applicable aux instances en cours à cette date. Voici ses principaux apports.

Premièrement, l’instruction conventionnelle est devenue la règle, et l’instruction judiciaire l’exception. Les parties sont désormais invitées à convenir librement des modalités d’instruction de leur affaire ; le juge ne pouvant intervenir qu’en cas d’échec ou d’absence de coopération entre les parties.

L’instruction conventionnelle peut intervenir selon deux voies. D’une part, le décret permet désormais aux parties, assistées de leurs avocats, de déterminer ensemble les modalités d’instruction de leur affaire. D’autre part, le décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure participative aux fins de mise en état, qui un accord formalisé entre elles, assistées chacune de son avocat, s’engageant à « œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige », notamment en s’accordant sur les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition, fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces, recourir à un technicien, etc…

Le décret précise ainsi qu’une copie de cette convention doit être transmise au juge par l’une des parties. La conclusion de cette convention interrompt le délai de péremption de l’instance. Le juge peut statuer sur toute demande liée à cette convention et prononcer une mesure conservatoire ou provisoire. Les affaires instruites conventionnellement feront l’objet d’un audiencement prioritaire.

Deuxièmement, le décret permet aux parties de recourir à l’expertise conventionnelle avant tout procès ou une fois le juge saisi. Le technicien peut concilier les parties et l’avis qu’il rend aura la même valeur qu’e s’il avait été judiciairement désigné.

Troisièmement, à l’exception de la conciliation judiciaire et de la médiation judiciaire, les parties peuvent recourir à des modes de règlement amiable au cours d’une instance ou en l’absence de saisine d’une juridiction. Le juge peut enjoindre aux parties de recourir à un médiateur ou à un conciliateur, sous peine d’une amende civile pouvant atteindre la somme de 10 000 euros. Le décret rallonge les délais de la conciliation et de médiation à cinq mois (au lieu de quatre mois) et permet leur prorogation une fois pour une durée supplémentaire de trois mois à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur. De plus, le décret prévoit l’interruption du délai de péremption dès la décision du juge désignant un conciliateur de justice ou ordonner une médiation, jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.

Le décret pose un principe de confidentialité des modes amiables : « [s]auf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel ». Cela concerne également les « pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables » mais pas les pièces produites au cours de celles-ci. La confidentialité est, par ailleurs, levée de manière exceptionnelle uniquement.

Enfin, l’accord issu de ce processus amiable peut bénéficier de la force exécutoire. Celle-ci s’acquiert lorsque l’accord est homologué par le greffier, sur demande d’une partie au moins.

Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction.

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