Dans deux affaires (Spain v Infrastructure Services Luxembourg et Zimbabwe v Border Timbers), la Supreme Court of the United Kingdom (la « Cour ») a précisé la portée de la Convention CIRDI en matière d’immunité des États.
La Cour juge que l’Espagne et le Zimbabwe ne peuvent pas invoquer leur immunité de juridiction pour bloquer la reconnaissance et l’enregistrement, devant la High Court, de sentences CIRDI rendues contre eux. En ratifiant la Convention CIRDI, et notamment son article 54(1), ces États ont consenti, au sens du State Immunity Act 1978, à la compétence des juridictions des autres États parties pour la phase de reconnaissance, tout en conservant leur immunité d’exécution.
Ce consentement satisfait aux exigences de la section 2(2) du State Immunity Act 1978, qui impose un accord écrit préalable pour écarter l’immunité, et résulte du libellé clair de l’article 54(1) de la Convention CIRDI, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une « renonciation » ou une « soumission » expresse.
La Cour se place sur le terrain du droit des traités et applique les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1969. Au titre de l’article 31 (sens ordinaire, objet et finalité), elle considère que l’article 54(1) implique que chaque État consent à la reconnaissance et à l’exécution des sentences dans les autres États contractants, ce qui exclut le maintien de l’immunité de juridiction à ce stade, afin de préserver l’effet utile de la Convention CIRDI. La Convention vise en particulier à sécuriser l’investissement face au risque souverain ; permettre à un État de bloquer la reconnaissance des sentences par l’invocation de son immunité viderait largement l’article 54(1) de sa portée.
Sur le fondement de l’article 32 (travaux préparatoires et circonstances ultérieures), la Cour relève que les recours contre les sentences sont cantonnés au mécanisme interne du CIRDI et que ces sentences ont vocation à être exécutoires comme des jugements nationaux, sous la seule réserve de l’immunité d’exécution. Elle s’inscrit ainsi dans une pratique internationale convergente, plusieurs juridictions reconnaissant de manière implicite le consentement des États à la compétence des tribunaux pour la phase de reconnaissance.
S’agissant de la portée en matière d’immunité de juridiction, la décision clarifie que l’adhésion à la Convention CIRDI emporte un consentement conventionnel neutralisant l’immunité de juridiction au stade de la reconnaissance des sentences. Ce consentement n’est pas une renonciation ponctuelle devant un juge donné, mais un engagement systémique intégré au traité lui-même.
La solution tranche avec l’affaire CC/Devas v India EWHC 964 (Comm), dans laquelle la ratification de la Convention de New York de 1958 n’a pas été jugée suffisante pour caractériser un consentement à la juridiction en droit anglais. La Cour confirme ainsi le caractère spécifique et autonome du régime CIRDI par rapport à la Convention de New York.