DISPUTE RESOLUTION BOUTIQUE

La compétence du juge anglais pour émettre des anti-suit injunctions sur le fondement des conventions d’arbitrage prévoyant un siège en France

UniCredit Bank GmbH (Respondent) v RusChemAlliance LLC (Appellant), UKSC 2024/0015

Les juridictions anglaises sont-elles compétentes pour émettre des anti-suit injunctions en soutien d’arbitrages ayant leur siège en dehors du Royaume-Uni ?

Le 23 avril dernier, la Cour suprême du Royaume-Uni (« la Cour suprême ») s’est prononcée à ce sujet dans une affaire qui opposait une société russe (RusChemAliance ou « RCA ») à une banque européenne (UniCredit) ayant conclu une convention d’arbitrage prévoyant un siège en France (NDLR : Teynier Pic est intervenu dans ce procès devant les cours anglaises en qualité d’expert de droit français).

Le différend portait sur la non-exécution par UniCredit de ses obligations en vertu d’une garantie à première demande soumise au droit anglais, et à laquelle se rattachait la convention d’arbitrage suscitée. RCA a introduit des demandes contre cette banque devant les juridictions russes. UniCredit a répliqué saisissant les tribunaux anglais et en demandant, ex parte l’octroi d’une anti-suit injunction. La Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles a fait droit à sa demande et la Cour suprême a confirmé cette décision, les deux conditions nécessaires à la compétence du juge anglais étant satisfaites.

Il était tout d’abord nécessaire que la convention d’arbitrage soit régie par le droit anglais. La convention d’arbitrage ne spécifiant pas le droit applicable à ladite convention, c’est le droit choisi pour le contrat sous-jacent qui s’applique selon le juge anglais car il reflète un choix implicite des parties. La Cour suprême estime que le choix d’un siège en France ne fait pas obstacle à l’application de cette règle de conflit de lois car, en principe, le choix d’un pays différent comme siège de l’arbitrage ne suffit pas en soi à écarter le droit choisi implicitement par les parties. Par ailleurs, le juge anglais considère qu’aucune règle en droit français n’impose le droit du siège comme droit applicable à la convention d’arbitrage en l’absence de choix express des parties.

Le juge anglais devait ensuite démontrer qu’il offrait le forum le plus adapté pour accueillir l’affaire, dans l’intérêt des parties et de la justice. La Cour suprême a noté qu’UniCredit avait la possibilité d’obtenir une sentence arbitrale dont le contenu serait similaire à celui d’une anti-suit injunction mais a fait remarquer notamment qu’une telle sentence serait obtenue trop tardivement et ne pourrait pas être exécutée en Russie. Elle considère donc que les juridictions anglais forment le forum le plus approprié pour les demandes d’UniCredit.

Il est à noter que la Cour suprême a rendu son jugement sur le siège, à l’oral, et que des motifs écrits sont à suivre.

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