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C’est au jour de la résiliation du contrat que doit s’apprécier la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, dont l’accomplissement ultérieur à la résiliation est sans incidence.

En l’espèce, le contrat d’architecte, qui méconnaissait les dispositions du Code de la consommation relatives à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, doit être considéré comme conclu sous la condition suspensive d’obtention du prêt destiné au financement de l’opération.

Dans ces conditions, la Cour de cassation juge que : «La règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation ».

La Haute juridiction conclut que la condition étant défaillie au jour de la résiliation régulière du contrat, il y avait lieu à restitution des honoraires conformément à l’article 1304-6 du Code civil, qui dispose qu’ « en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ».

 Civ. 3e, 14 septembre 2023, n° 22-18.642

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