DISPUTE RESOLUTION BOUTIQUE

La clause attributive de juridiction est un élément d’extranéité suffisant pour l’application du Règlement Bruxelles I bis

L’applicabilité du règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le Règlement Bruxelles I bis) est conditionnée à l’existence d’un élément d’extranéité donnant au litige en cause un caractère transfrontalier.

A l’aune de ce critère, la Cour de justice de l’Union européenne s’est interrogée sur la possibilité d’appliquer le Règlement Bruxelles I bis à un litige opposant deux parties résidant dans le même Etat membre, ayant convenu de la compétence des juridictions d’un autre Etat membre dans leur contrat.

Pour répondre à cette question préjudicielle, la Cour s’est penchée sur la définition de la notion de litige transfrontalier. Deux critères principaux d’application peuvent être dégagés de cette analyse :

  • Au moins une des parties doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie ; et
  • La situation du litige concerné doit être de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international.

La Cour en conclut que l’existence d’une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux d’un État membre autre que celui dans lequel les parties contractantes sont établies suffit à donner au litige un caractère transfrontalier.

Des parties à un contrat en apparence purement interne peuvent donc donner à l’avance à un éventuel litige une coloration internationale par l’adoption d’une clause attributive de compétence entraînant l’application du Règlement Bruxelles I bis et leur permettant ainsi d’échapper aux restrictions du droit interne en matière de compétence territoriale.

CJUE, Cour, 8 févr. 2024, C-566/22

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